Article R1142-15-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation du 4 mars 2012 est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-15-2 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2004

Est créé par : Décret 2004-1405 2004-12-23 art. 2 1° JORF 28 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, dont l'un est obligatoirement inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel ou possède des connaissances en matière de réparation du dommage corporel vérifiées dans les conditions prévues aux articles R. 1142-30-2 ou R. 1142-31-1. Toutefois, la commission peut ne désigner qu'un seul expert si celui-ci réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la conduite de cette expertise.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2004
Sortie de vigueur le 4 mars 2012
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 16 juin 2011, n° 10/03842
Cour d'appel : Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/012759 du 15/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Marseille) […] C O N T R E […] Attendu que les articles L 1142-4 à L 1142-8 et R1142-13 à R1142-18 du code de la santé publique organisent une procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux , d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales qui permet à toute personne qui estime avoir été victime d'un tel fait de saisir une commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; Que cette commission en application de l'article R1142-15-1 du dit code peut faire procéder à une expertise médicale contradictoire et gratuite pour le demandeur; […]

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  • Gauche·
  • Intervention·
  • Médecin·
  • Faute·
  • Hôpitaux·
  • Hospitalisation·
  • Thérapeutique·
  • Expertise·
  • Santé publique·
  • Règlement amiable

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 octobre 2007, 306590, Publié au recueil Lebon

[…] 1° La « déclaration » par laquelle une commission régionale de conciliation et d'indemnisation rejette, sans émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, pour irrecevabilité ou « incompétence » la demande de la victime tendant à la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable prévue aux articles L. 1142-4 et suivants du même code constitue-t-elle un acte détachable de l'action en indemnisation relevant des tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ' […] Selon l'article R. 1142-15, lorsque la commission estime « que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité requis, elle se déclare incompétente » et en informe les parties par lettre recommandée.

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  • 1142-18 du code de la santé publique)·
  • 1142-13 à r·
  • 1142-8 et r·
  • 1142-5 à l·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Décision susceptible de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Service public de santé·
  • Avis et propositions
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