Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales / Sous-section 2 : Procédure de règlement amiable
Article R1142-15-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2004
Est créé par : Décret 2004-1405 2004-12-23 art. 2 1° JORF 28 décembre 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/012759 du 15/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Marseille) […] C O N T R E […] Attendu que les articles L 1142-4 à L 1142-8 et R1142-13 à R1142-18 du code de la santé publique organisent une procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux , d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales qui permet à toute personne qui estime avoir été victime d'un tel fait de saisir une commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; Que cette commission en application de l'article R1142-15-1 du dit code peut faire procéder à une expertise médicale contradictoire et gratuite pour le demandeur; […]
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2. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 octobre 2007, 306590, Publié au recueil Lebon
[…] 1° La « déclaration » par laquelle une commission régionale de conciliation et d'indemnisation rejette, sans émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, pour irrecevabilité ou « incompétence » la demande de la victime tendant à la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable prévue aux articles L. 1142-4 et suivants du même code constitue-t-elle un acte détachable de l'action en indemnisation relevant des tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ' […] Selon l'article R. 1142-15, lorsque la commission estime « que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité requis, elle se déclare incompétente » et en informe les parties par lettre recommandée.
Lire la suite…- 1142-18 du code de la santé publique)·
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- 1142-8 et r·
- 1142-5 à l·
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