Article R1142-15-1 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 23

Les dispositions des articles R. 1142-14 et R. 1142-15 ne sont pas applicables aux demandes d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 16 juin 2011, n° 10/03842
Cour d'appel : Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/012759 du 15/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Marseille) […] C O N T R E […] Attendu que les articles L 1142-4 à L 1142-8 et R1142-13 à R1142-18 du code de la santé publique organisent une procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux , d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales qui permet à toute personne qui estime avoir été victime d'un tel fait de saisir une commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; Que cette commission en application de l'article R1142-15-1 du dit code peut faire procéder à une expertise médicale contradictoire et gratuite pour le demandeur; […]

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  • Gauche·
  • Intervention·
  • Médecin·
  • Faute·
  • Hôpitaux·
  • Hospitalisation·
  • Thérapeutique·
  • Expertise·
  • Santé publique·
  • Règlement amiable

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 octobre 2007, 306590, Publié au recueil Lebon

[…] 1° La « déclaration » par laquelle une commission régionale de conciliation et d'indemnisation rejette, sans émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, pour irrecevabilité ou « incompétence » la demande de la victime tendant à la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable prévue aux articles L. 1142-4 et suivants du même code constitue-t-elle un acte détachable de l'action en indemnisation relevant des tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ' […] Selon l'article R. 1142-15, lorsque la commission estime « que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité requis, elle se déclare incompétente » et en informe les parties par lettre recommandée.

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  • 1142-18 du code de la santé publique)·
  • 1142-13 à r·
  • 1142-8 et r·
  • 1142-5 à l·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Décision susceptible de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Service public de santé·
  • Avis et propositions
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