Article R1142-16 du Code de la santé publique

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Version04/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-52 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2004-1405 2004-12-23 art. 2 2° JORF 28 décembre 2004

Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
La commission peut entendre le ou les experts qu'elle a désignés.
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il indique si les dommages répondent aux conditions prévues à l'article L. 1142-1-1.
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2004
Sortie de vigueur le 4 mars 2012

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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 28 mars 2007, n° 07/00355

[…] Il précise à ce titre que dans le cadre amiable il n'est pas prévu que L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) participe aux opérations d'expertise, auxquelles il n'est jamais convoqué, en application des articles L.1142-12 et R.1142-16 du code de la santé publique

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  • Affection·
  • Indemnisation·
  • Expertise·
  • Conciliation·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Avis·
  • Provision·
  • Demande·
  • Mission

2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 9 avril 2019, n° 15/00225
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 20 mai 2015, l'ONIAM demandait à la Cour, au visa des articles L1142-12 et R1142-16 du code de la santé publique, L1142-1 et D1142-1 du code de la santé publique, R 4127-32 et R4127-35 du code de la santé publique, de : […] Qu'ouvre ainsi droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'AIPP supérieur à 24 %, tel que déterminé par l'article D 1142-1 ;

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  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Titre·
  • Santé publique·
  • Préjudice esthétique·
  • Indemnisation·
  • Dire·
  • Victime·
  • Expertise·
  • Consolidation·
  • Demande

3Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2019, n° 18-12.470

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Monsieur et Madame O… ont présenté une demande d'indemnisation auprès de la Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation (CRCI) de la Région Ile de France le 28 novembre 2011 réputée complète le 6 décembre 2011, soit antérieurement au 1 er janvier 2012 ; qu'en vertu de l'article R. 1142-13 alinéa 5 du Code de la Santé Publique, « dès réception de la demande initiale, […] dans ce cadre, être représentés et faire valoir leurs arguments (article R. 1142-16 du Code de la Santé Publique) ; qu'il suit de là que le fonds de garantie doit être mis hors de cause la réclamation étant antérieure à l'application de la loi ;

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  • Accouchement·
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