Article R1142-17 du Code de la santé publique

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Version01/08/2004
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Version04/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-53 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs. L'avis est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi, ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
Lorsque la commission estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'office si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.
Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 4 mars 2012

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Décisions45


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 4 novembre 2022, n° 1810666
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : " La commission régionale [de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales] peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. () La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre « . Selon l'article R. 1142-17 de ce code : » L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, (), à l'établissement, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 1er juillet 2021, n° 19/02521
Infirmation

[…] Par application de l'article 1142-17 alinéa 2 du code de la santé publique, l'ONIAM indemnise les victimes 'déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.'

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3Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2016, n° 14/01715
Infirmation

[…] A titre subsidiaire, elle se prévaut des dispositions de l'article L 1142-17 alinéa 7 du code de la santé publique pour solliciter le remboursement de sa créance sur le fondement du régime de la responsabilité pour faute en précisant qu'en l'absence de cause étrangère, la faute de l'établissement doit être considérée comme présumée. Elle estime qu'elle est subrogée dans les droits de la victime, au même titre que l'ONIAM et qu'en décider autrement conduirait à créer une rupture d'égalité entre les organismes. Elle reprend enfin les conclusions expertales qui, selon elle, permettent de retenir l'entière responsabilité de la Polyclinique de Rillieux.

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