Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales / Sous-section 3 : Procédure de conciliation
Article R1142-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004
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Décisions • 8
[…] En application de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, L'ONIAM a été appelé à la cause par le tribunal. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
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[…] Ils soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier Laënnec de Creil est engagée en vertu de l'article L. 1142-1-I du code de la santé publique, en raison des conditions fautives de réalisation des actes de soins dispensés à R Z lors de l'intervention chirurgicale du 13 janvier 2003 ; que cette faute a été la cause déterminante du décès de M. R Z le XXX ; qu'ils sont fondés à demander la réparation intégrale du préjudice subi, […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable en l'espèce, le juge, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2009, n° 0700140
[…] Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. […] Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
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