Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales / Sous-section 3 : Procédure de conciliation
Article R1142-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 1142-22. En cas de conciliation totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.
Commentaires • 2
L'article L. 1142-7 du code de la santé publique définit deux procédures distinctes susceptibles d'être conduites devant une commission de conciliation et d'indemnisation : la procédure d'indemnisation amiable, organisée par les articles R. 1142-13 à R. 1142-18, et la procédure de conciliation, qui relève des articles R. 1142-19 à R. 1142-23. […] L'article L. 1142-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque la commission conclut à la responsabilité de l'établissement, son assureur adresse à la victime une offre d'indemnisation. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] Aux termes de l'article L. 1142-23 de ce code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, […] L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . Aux termes de l'article R. 1142-53 de ce code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] Aux termes de l'article L. 1142-23 de ce code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, […] L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . Aux termes de l'article R. 1142-53 de ce code, l'Oniam » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA01072, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, il résulte des articles L. 1142-7, R. 1142-13 à R. 1142-18 et R. 1142-19 à R. 1142-23 du code de la santé publique que la saisine des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s'estimant victime d'un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l'établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l'établissement de santé.
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L'article L. 1142-7 du code de la santé publique définit deux procédures distinctes susceptibles d'être conduites devant une commission de conciliation et d'indemnisation : la procédure d'indemnisation amiable, organisée par les articles R. 1142-13 à R. 1142-18, et la procédure de conciliation, qui relève des articles R. 1142-19 à R. 1142-23. […] L'article L. 1142-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque la commission conclut à la responsabilité de l'établissement, son assureur adresse à la victime une offre d'indemnisation. […]
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