Article R1142-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-59 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004

La commission peut déléguer la conciliation à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, en raison de leurs qualifications et de leur expérience, présentent des garanties de compétence et d'indépendance.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 1142-22. En cas de conciliation totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004
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Conclusions du rapporteur public · 5 juin 2019

L'article L. 1142-7 du code de la santé publique définit deux procédures distinctes susceptibles d'être conduites devant une commission de conciliation et d'indemnisation : la procédure d'indemnisation amiable, organisée par les articles R. 1142-13 à R. 1142-18, et la procédure de conciliation, qui relève des articles R. 1142-19 à R. 1142-23. […] L'article L. 1142-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque la commission conclut à la responsabilité de l'établissement, son assureur adresse à la victime une offre d'indemnisation. […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 mai 2019

L'article L. 1142-7 du code de la santé publique définit deux procédures distinctes susceptibles d'être conduites devant une commission de conciliation et d'indemnisation : la procédure d'indemnisation amiable, organisée par les articles R. 1142-13 à R. 1142-18, et la procédure de conciliation, qui relève des articles R. 1142-19 à R. 1142-23. […] L'article L. 1142-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque la commission conclut à la responsabilité de l'établissement, son assureur adresse à la victime une offre d'indemnisation. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2202561
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] Aux termes de l'article L. 1142-23 de ce code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, […] L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . Aux termes de l'article R. 1142-53 de ce code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […]

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  • Santé publique·
  • Titre exécutoire·
  • Indemnisation·
  • Assureur·
  • Affection·
  • Responsable·
  • Dommage·
  • Conciliation·
  • Justice administrative·
  • Pénalité

2Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 23 juin 2023, n° 1903381
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] Aux termes de l'article L. 1142-23 de ce code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, […] L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . Aux termes de l'article R. 1142-53 de ce code, l'Oniam » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".

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  • Titre exécutoire·
  • Santé publique·
  • Assureur·
  • Indemnisation·
  • Recouvrement·
  • Recette·
  • Conciliation·
  • Responsable·
  • Intérêt·
  • Pénalité

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA01072, Inédit au recueil Lebon

[…] 2. En premier lieu, il résulte des articles L. 1142-7, R. 1142-13 à R. 1142-18 et R. 1142-19 à R. 1142-23 du code de la santé publique que la saisine des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s'estimant victime d'un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l'établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l'établissement de santé.

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  • Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Diagnostic·
  • Centre hospitalier·
  • Armée·
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Militaire
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