Article R1142-30-1 du Code de la santé publique

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Version28/12/2004
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Version04/03/2012

Entrée en vigueur le 28 décembre 2004

Est créé par : Décret 2004-1405 2004-12-23 art. 3 3° JORF 28 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Avoir exercé son activité pendant une durée de dix années consécutives au moins dans le ou les domaines de compétence à raison desquels elle demande son inscription ;
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ;
3° Pour tout candidat sollicitant son inscription à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel, justifier d'une participation à au moins quatre-vingts expertises dans ce domaine, dans les cinq dernières années précédant la demande d'inscription ;
4° Avoir suivi une formation en responsabilité médicale ;
5° Pour les candidats non inscrits sur l'une des listes d'experts judiciaires, attester de leur qualification en accidents médicaux ;
6° Signer une déclaration sur l'honneur :
a) Qui mentionne ses liens directs ou indirects avec tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, tout producteur ou distributeur de produits de santé, tout promoteur de recherches biomédicales, ainsi que tout organisme intervenant dans l'assurance, le conseil ou la défense de ces organismes ou des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ;
b) Et par laquelle il s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription sur la liste, de mission ou d'expertise incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de missions d'expertise.
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale des accidents médicaux détermine la composition du dossier de candidature.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2004
Sortie de vigueur le 4 mars 2012
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 6 septembre 2018, n° 16/15032
Cour d'appel : Infirmation

[…] L. 1142-1, L. 1142-12 et L. 1142-14 et suivants et R. 1142-30-1, R. 1142-32-1 et R. 4127-105 du code de la santé publique et 9 du code de procédure civile, de : […] — condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code civil,

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  • Prothése·
  • Dysfonctionnement·
  • Décès·
  • Expertise·
  • Indemnisation·
  • Santé publique·
  • Matériel·
  • Taux légal·
  • Rapport·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2011, n° 0803167
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique : « Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Avoir exercé son activité pendant une durée de dix années consécutives au moins dans le ou les domaines de compétence à raison desquels elle demande son inscription ; 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ; 3° Pour tout candidat sollicitant son inscription à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel, justifier d'une participation à au moins quatre-vingts expertises dans ce domaine, dans les cinq dernières années précédant la demande d'inscription (…) » ;

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  • Dommage corporel·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Réparation du dommage·
  • Expertise·
  • Vie associative·
  • Liste·
  • Sport·
  • Activité·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 15 février 2022, 20PA02582, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, l'expertise diligentée par la CCI d'Ile-de-France a été confiée à deux experts agréés, inscrits sur la liste nationale tenue par la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique qui dispose qu': " Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Avoir exercé son activité pendant une durée de dix années consécutives au moins dans le ou les domaines de compétence à raison desquels elle demande son inscription ; […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
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  • Traitement·
  • Thérapeutique
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