Article R1142-30-2 du Code de la santé publique

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Version28/12/2004
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Version04/03/2012

Entrée en vigueur le 28 décembre 2004

Est créé par : Décret 2004-1405 2004-12-23 art. 3 3° JORF 28 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour instruire le dossier de candidature, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein ou à l'extérieur de la commission en fonction des compétences qu'ils détiennent dans les domaines à raison desquels l'inscription est sollicitée. Ils instruisent la demande au vu des documents fournis en application de l'article R. 1142-30-1 et, le cas échéant, après s'être entretenus avec le candidat.
Le ou les rapporteurs vérifient les connaissances théoriques, notamment en matière de responsabilité médicale et de réparation du dommage corporel, ainsi que l'étendue de sa pratique professionnelle. Ils s'assurent qu'il possède une connaissance suffisante des techniques de l'expertise.
Ils recueillent, le cas échéant, l'avis du président de l'ordre professionnel compétent ou de la juridiction auprès de laquelle le candidat est inscrit en qualité d'expert judiciaire, ainsi que tout autre avis qui leur paraît utile.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2004
Sortie de vigueur le 4 mars 2012
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