Article R1142-31 du Code de la santé publique

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Version28/12/2004
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2004-1405 2004-12-23 art. 3 4° JORF 28 décembre 2004

La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande d'inscription sur la liste.
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles, dont celle du candidat.
Les rapporteurs extérieurs à la commission participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers.
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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