Article R1142-31 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande d'inscription sur la liste.
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles, dont celle du candidat.
Les rapporteurs extérieurs ainsi que les membres suppléants, lorsqu'ils ne siègent pas en remplacement de leurs titulaires, participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers.
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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