Article R1142-32 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version28/12/2004
>
Version24/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2004-1405 2004-12-23 art. 3 6° JORF 28 décembre 2004

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2004
Sortie de vigueur le 24 août 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).