Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux / Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux / Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux
Article R1142-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2017-1288 du 21 août 2017 - art. 2
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut acceptation. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.