Article R1142-32-1 du Code de la santé publique

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Version28/12/2004
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Version04/03/2012

Entrée en vigueur le 28 décembre 2004

Est créé par : Décret 2004-1405 2004-12-23 art. 3 7° JORF 28 décembre 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R. 1142-30-1, les experts l'informent, sans délai, de toute mission ou expertise qu'ils effectueraient pour ou en lien avec un organisme public ou privé dans le ou les domaines de compétence à raison desquels ils sont inscrits sur la liste. Ils font de même immédiatement savoir au président de la commission régionale ou interrégionale qui leur propose la réalisation d'une expertise les liens qui les unissent aux parties en présence, à leurs assureurs ou à leurs conseils.
Ils font connaître à la commission nationale tout changement intervenu dans l'exercice de l'activité dont ils se sont prévalus lors de leur demande d'inscription sur la liste.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2004
Sortie de vigueur le 4 mars 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 6 septembre 2018, n° 16/15032
Cour d'appel : Infirmation

[…] L. 1142-1, L. 1142-12 et L. 1142-14 et suivants et R. 1142-30-1, R. 1142-32-1 et R. 4127-105 du code de la santé publique et 9 du code de procédure civile, de : […] — condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code civil,

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