Article R1142-32-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2004
>
Version04/03/2012

Entrée en vigueur le 4 mars 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 5

Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R. 1142-30-1, les experts l'informent, sans délai, de toute mission ou expertise qu'ils effectueraient pour ou en lien avec un organisme public ou privé dans le ou les domaines de compétence à raison desquels ils sont inscrits sur la liste. Ils font de même immédiatement savoir au président de la commission mentionnée à l'article L. 1142-5 qui leur propose la réalisation d'une expertise les liens qui les unissent aux parties en présence, à leurs assureurs ou à leurs conseils.

Ils font connaître à la commission nationale tout changement intervenu dans l'exercice de l'activité dont ils se sont prévalus lors de leur demande d'inscription sur la liste.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 6 septembre 2018, n° 16/15032
Cour d'appel : Infirmation

[…] L. 1142-1, L. 1142-12 et L. 1142-14 et suivants et R. 1142-30-1, R. 1142-32-1 et R. 4127-105 du code de la santé publique et 9 du code de procédure civile, de : […] — condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code civil,

 Lire la suite…
  • Prothése·
  • Dysfonctionnement·
  • Décès·
  • Expertise·
  • Indemnisation·
  • Santé publique·
  • Matériel·
  • Taux légal·
  • Rapport·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).