Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux / Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux / Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux
Article R1142-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
Modifié par : Décret 2004-775 2004-07-29 art. 1 I, II JORF 1er août 2004
En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales et interrégionales, conformément à l'article R. 142-12.
A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale ou interrégionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.
L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier.
Il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.
La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale ou interrégionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.