Article R1142-38 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/08/2004
>
Version04/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mars 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 5

La Commission nationale des accidents médicaux évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales. Elle formule également, au vu de l'examen du fonctionnement de ces commissions, de l'analyse des avis qu'elles rendent et de comparaisons portant sur les modalités d'accès pour les demandeurs, des recommandations pour atteindre l'objectif, défini à l'article L. 1142-10, de mise en œuvre homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires.

Les recommandations sont adressées aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5, qui tiennent notamment à la disposition des experts celles relatives à la conduite des expertises.

Ces commissions rendent compte, dans le rapport annuel prévu à l'article R. 1142-11, des suites qu'elles ont données aux recommandations de la commission nationale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CADA, Conseil du 1er avril 2004, directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), n° 20041039

[…] Enfin, concernant la communication des avis et des protocoles à la commission nationale des accidents pour l'exercice de sa mission d'évaluation prévue à l'article R.1142-38 du code de la santé publique, la commission a considéré qu'il convenait de s'en tenir à la règle spéciale énoncée à l'article R.1142-41 du code de la santé publique qui organise la communication à la commission nationale de toutes les informations, " à l'exception des informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel ".

 Lire la suite…
  • Dossiers médicaux·
  • Protocole·
  • Communication·
  • Avis·
  • Commission nationale·
  • Document administratif·
  • Personne concernée·
  • Données de santé·
  • Vie privée·
  • Secret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).