Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux / Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux / Paragraphe 2 : Autres missions
Article R1142-41 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 5
Pour l'application des articles R. 1142-38 à R. 1142-40, la commission peut demander aux commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, dans les conditions prévues aux articles R. 1142-41-1 et R. 1142-41-2 pour celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CADA, Conseil du 1er avril 2004, directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), n° 20041039
[…] Enfin, concernant la communication des avis et des protocoles à la commission nationale des accidents pour l'exercice de sa mission d'évaluation prévue à l'article R.1142-38 du code de la santé publique, la commission a considéré qu'il convenait de s'en tenir à la règle spéciale énoncée à l'article R.1142-41 du code de la santé publique qui organise la communication à la commission nationale de toutes les informations, " à l'exception des informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel ".
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