Article R1142-45 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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