Article R1142-47 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/08/2004
>
Version01/01/2006
>
Version01/04/2010
>
Version01/07/2010
>
Version01/09/2011
>
Version01/07/2012
>
Version12/01/2014
>
Version01/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-52 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

Modifié par : Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 5 () JORF 1er août 2004

Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1142-46.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
Il prépare le budget et l'exécute.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales et interrégionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales et interrégionales ou la suppléance de la présidence.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées articles L. 1142-15, L. 1142-17 et L. 1142-21.
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17 et L. 1142-21.
Le directeur informe chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
Il informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. 1142-21.
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 8 décembre 2015, 15BX02216, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Le refus opposé au parent d'un patient hospitalisé d'office de lui rendre visite trouve son fondement légal non pas dans l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, mais dans l'article R. 1142-47 de ce code.,,Le juge peut procéder à une substitution de base légale.,,Le contrôle exercé par le juge sur un tel refus est un contrôle restreint.

 Lire la suite…
  • Refus d'accorder un droit de visite à un patient·
  • Établissements publics de santé·
  • Centre hospitalier·
  • Nature du contrôle·
  • Fondement légal·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Hospitalisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dossier médical
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).