Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes / Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales / Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables
Article R1142-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 464232, Inédit au recueil Lebon
[…] alinéa de l'article L. 1142 -22 du code de la santé publique , […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) : « L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. () » Aux termes du premier alinéa de l'article R . 1142 -46 du même code : « Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. () » Aux termes de l'article R . 1142 - 51 […]
Lire la suite…- Virus·
- Indemnisation·
- Justice administrative·
- Hépatite·
- Contamination·
- Conseil d'administration·
- Conseil d'etat·
- Sodium·
- Affection·
- Santé publique