Article R1142-51 du Code de la santé publique

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Version01/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-56 (VD)

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 464232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] alinéa de l'article L. 1142 -22 du code de la santé publique , […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) : « L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. () » Aux termes du premier alinéa de l'article R . 1142 -46 du même code : « Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. () » Aux termes de l'article R . 1142 - 51 […]

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