Article R1142-52 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-57 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 2 octobre 2014, n° 1202008
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-52 du code de la santé publique : « Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. / Il assure la direction de l'établissement. […]

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  • Prescription quadriennale·
  • Virus·
  • Hépatite·
  • Justice administrative·
  • Indemnisation·
  • Contamination·
  • Santé publique·
  • Consolidation·
  • Etablissements de santé·
  • Traitement

2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 14VE01705, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement » ; qu'aux termes de l'article 43-2 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (…) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement… » ; que l'article R. 1142-52 du code de la santé publique dispose que le directeur de l'Office « recrute, […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Commission·
  • Secrétaire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Décret·
  • Affection·
  • Conseil d'administration

3CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2015, 14DA00917, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-52 du code de la santé publique : « Le directeur (…) assure la direction de l'établissement. […]

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  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
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  • Tribunaux administratifs·
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