Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes / Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales / Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables
Article R1142-52 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-52 du code de la santé publique : « Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. / Il assure la direction de l'établissement. […]
Lire la suite…- Prescription quadriennale·
- Virus·
- Hépatite·
- Justice administrative·
- Indemnisation·
- Contamination·
- Santé publique·
- Consolidation·
- Etablissements de santé·
- Traitement
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement » ; qu'aux termes de l'article 43-2 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (…) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement… » ; que l'article R. 1142-52 du code de la santé publique dispose que le directeur de l'Office « recrute, […]
Lire la suite…- Agents contractuels et temporaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Fin du contrat·
- Licenciement·
- Commission·
- Secrétaire·
- Sanction disciplinaire·
- Décret·
- Affection·
- Conseil d'administration
3. CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2015, 14DA00917, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-52 du code de la santé publique : « Le directeur (…) assure la direction de l'établissement. […]
Lire la suite…- Régime de la loi du 31 décembre 1968·
- Dettes des collectivités publiques·
- Comptabilité publique et budget·
- Prescription quadriennale·
- Champ d'application·
- Virus·
- Contamination·
- Hépatite·
- Tribunaux administratifs·
- Santé