Article R1142-56 du Code de la santé publique

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Version01/08/2004
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-61 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale ou interrégionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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