Article R1142-57 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/08/2004
>
Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-17 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1142-62 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

Lorsque la personne considérée par la commission régionale ou interrégionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale ou interrégionale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).