Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes / Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
Article R1142-57 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/08/2004
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
Lorsque la personne considérée par la commission régionale ou interrégionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale ou interrégionale.
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