Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes / Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales / Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables
Article R1142-57 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/08/2004
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2
Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
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