Article R1211-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R665-70-1 (Ab), Code de la santé publique R665-70-1 I

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement rembourse au donneur, sur production des justificatifs nécessaires, les frais de transport et d'hébergement.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Commentaires5


Mme Viviane Malet, du group Les Républicains, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 16 novembre 2017

Aussi, elle souhaiterait connaître sa position sur la proposition de modification des dispositions de l'article R. 1211-2 du code de la santé publique afin de proposer, non plus un remboursement, mais une avance sur présentation de justificatifs. […]

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M. Jean-Claude Etienne, du group UMP, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 28 mai 2009

L'article L. 1211-4 du code de la santé publique prévoit que les frais afférents au prélèvement ou à la collecte d'éléments ou produits du corps humain sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte. […] Le décret n° 2009-217 publié au Journal officiel du 25 février 2009 relatif au remboursement des frais engagés à l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques est venu préciser les articles R. 1211-2 et suivants du code de la santé publique afin d'améliorer et de rendre plus effectif le remboursement des frais occasionnés par le don. […] Aussi, […]

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 15 mars 2005

À cet effet, l'article R. 1211-5 du code de la santé publique prévoit d'une part que « l'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur », d'autre part que « l'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale » ; Concernant les frais médicaux des donneurs salariés d'organes ou de […] moelle, […]

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