Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain / Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante
Article R1211-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les frais occasionnés par l'utilisation de l'automobile personnelle du donneur ou de la personne qui l'accompagne sont remboursés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Les frais résultant de l'utilisation d'autres moyens de transport terrestres individuels sanitaires ou non sanitaires ou d'un moyen de transport aérien, en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont remboursés si leur prescription est médicalement justifiée par l'état du donneur. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du donneur.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2013, n° 1006994
[…] elle fait valoir qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'a été commise ; qu'en tout état de cause, les pertes de salaires dont la requérante demande à être indemnisée ont déjà été compensées dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 1211-3 du code de la santé publique relatif au remboursement des frais engagés à l'occasion de prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits de corps humain ; qu'en l'absence de faute la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ne pourra qu'être rejetée ; que les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront également être rejetées ;
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