Article R1211-3 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R665-70-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ; les frais de transport par voie aérienne peuvent être pris en charge dès lors que les autres moyens de transport requièrent un temps de trajet supérieur à trois heures.
Les frais occasionnés par l'utilisation de l'automobile personnelle du donneur ou de la personne qui l'accompagne sont remboursés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Les frais résultant de l'utilisation d'autres moyens de transport terrestres individuels sanitaires ou non sanitaires ou d'un moyen de transport aérien, en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont remboursés si leur prescription est médicalement justifiée par l'état du donneur. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du donneur.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2013, n° 1006994
Rejet

[…] elle fait valoir qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'a été commise ; qu'en tout état de cause, les pertes de salaires dont la requérante demande à être indemnisée ont déjà été compensées dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 1211-3 du code de la santé publique relatif au remboursement des frais engagés à l'occasion de prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits de corps humain ; qu'en l'absence de faute la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ne pourra qu'être rejetée ; que les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront également être rejetées ;

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