Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain / Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante
Article R1211-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant maximal par journée, égal à dix fois le montant du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les frais de déplacement liés au prélèvement, qui ne se limitent pas au trajet aller-retour du domicile du donneur à l'établissement où le prélèvement doit être pratiqué, sont entièrement pris en charge par l'établissement de santé préleveur sur la base du moyen de transport « le mieux adapté » et « le moins onéreux » selon les termes de l'article R. 1211-2 du code de la santé publique. […] L'article R. 1211-4 du code de la santé publique prévoit que lorsque le prélèvement et les déplacements qu'il occasionne impliquent une perte de rémunération pour le donneur, l'établissement préleveur indemnise le donneur sur présentation de justificatifs, […]
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