Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain / Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante
Article R1211-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 4
S'appuyant sur ce principe, d'ailleurs repris par l'article 1211-5 du code de la santé publique, le tribunal estime donc que la communication à la requérante de toute information sur son père génétique porterait atteinte à un secret protégé par la loi. […] Le Code civil les a mis à l'abri par son article 311-19, qui énonce que le consentement du couple receveur à une procréation médicalement assistée a pour effet d'interdire toute action en contestation de filiation. L'anonymat constitue l'instrument essentiel de l'effectivité de cette règle.
Lire la suite…À cet effet, l'article R. 1211-5 du code de la santé publique prévoit d'une part que « l'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur », d'autre part que « l'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale » ; Concernant les frais médicaux des donneurs salariés d'organes ou de […] moelle, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] au donneur, la CADA précisa que les dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique (article 23 ci-dessous) n'interdisaient clairement que la divulgation des informations « permettant d'identifier » le donneur. Pour autant, elle indiqua que les dispositions de l'article L.1244-6 du code de santé publique (paragraphe 23 ci-dessous) pouvaient être interprétées « comme limitant la communication des informations non identifiantes relatives aux donneurs à celles qui représentent un caractère médical, et seulement au bénéfice du médecin ». […] Article R. 1244-5 (à l'époque des faits)
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2. CEDH, SILLIAU c. FRANCE, 5 juin 2018, 45728/17
[…] 13. Le principe d'anonymat du don de gamètes a été consacré dans les articles 16-8 du code civil et 1211-5 du code de la santé publique par la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. […] Article R. 1244-5 (à l'époque des faits)
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Il figure d'abord dans l'article 16-8 du code civil : " Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée". L'article 1211-5 du code de la santé publique revient sur la question : " Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […]
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