Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain / Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante
Article R1211-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-217 du 24 février 2009 - art. 1
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au quadruple de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 4
S'appuyant sur ce principe, d'ailleurs repris par l'article 1211-5 du code de la santé publique, le tribunal estime donc que la communication à la requérante de toute information sur son père génétique porterait atteinte à un secret protégé par la loi. […] Le Code civil les a mis à l'abri par son article 311-19, qui énonce que le consentement du couple receveur à une procréation médicalement assistée a pour effet d'interdire toute action en contestation de filiation. L'anonymat constitue l'instrument essentiel de l'effectivité de cette règle.
Lire la suite…À cet effet, l'article R. 1211-5 du code de la santé publique prévoit d'une part que « l'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur », d'autre part que « l'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale » ; Concernant les frais médicaux des donneurs salariés d'organes ou de […] moelle, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] au donneur, la CADA précisa que les dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique (article 23 ci-dessous) n'interdisaient clairement que la divulgation des informations « permettant d'identifier » le donneur. Pour autant, elle indiqua que les dispositions de l'article L.1244-6 du code de santé publique (paragraphe 23 ci-dessous) pouvaient être interprétées « comme limitant la communication des informations non identifiantes relatives aux donneurs à celles qui représentent un caractère médical, et seulement au bénéfice du médecin ». […] Article R. 1244-5 (à l'époque des faits)
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2. CEDH, SILLIAU c. FRANCE, 5 juin 2018, 45728/17
[…] 13. Le principe d'anonymat du don de gamètes a été consacré dans les articles 16-8 du code civil et 1211-5 du code de la santé publique par la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. […] Article R. 1244-5 (à l'époque des faits)
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Il figure d'abord dans l'article 16-8 du code civil : " Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée". L'article 1211-5 du code de la santé publique revient sur la question : " Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. […]
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