Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain / Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante
Article R1211-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 5
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur s'il s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.