Article R1211-8 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version26/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-70-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet.
Pour préserver l'anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d'informations de séjour aux caisses d'assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 26 février 2009

Commentaires2


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 15 mars 2005

À cet effet, l'article R. 1211-5 du code de la santé publique prévoit d'une part que « l'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur », d'autre part que « l'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale » ; Concernant les frais médicaux des donneurs salariés d'organes ou de […] moelle, […]

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 15 mars 2005

À cet effet, l'article R. 1211-5 du code de la santé publique prévoit d'une part que « l'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur », d'autre part que « l'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale » ; Concernant les frais médicaux des donneurs salariés d'organes ou de […] moelle, […]

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