Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain / Sous-section 4 : Dispositions financières
Article R1211-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe ou l'implantation, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver de la moelle osseuse, des tissus, des cellules ou des produits de thérapie génique ou cellulaire en application des articles L. 1243-1 et L. 1261-2.
Commentaires • 2
[…] modalités sont fixées aux articles L. 1211 -4 et R . 1211 -2 à R . 1211 - 11 du code de la santé publique . […] Cette prise en charge a pour principe que « Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (...). » ( article L. 1211 […]
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[…] modalités sont fixées aux articles L. 1211 -4 et R . 1211 -2 à R . 1211 - 11 du code de la santé publique . […] Cette prise en charge a pour principe que « Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (...). » ( article L. 1211 […]
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