Article R1211-11 du Code de la santé publique

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Version01/12/2005
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Version26/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-80-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-217 du 24 février 2009 - art. 1

Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10.

Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe, l'administration ou l'insémination, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver des tissus et leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire en application de l'article L. 1243-1.

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Entrée en vigueur le 26 février 2009
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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 15 mars 2005

[…] modalités sont fixées aux articles L. 1211 -4 et R . 1211 -2 à R . 1211 - 11 du code de la santé publique . […] Cette prise en charge a pour principe que « Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (...). » ( article L. 1211 […]

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 15 mars 2005

[…] modalités sont fixées aux articles L. 1211 -4 et R . 1211 -2 à R . 1211 - 11 du code de la santé publique . […] Cette prise en charge a pour principe que « Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (...). » ( article L. 1211 […]

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