Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain / Sous-section 4 : Dispositions financières
Article R1211-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-217 du 24 février 2009 - art. 1
Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10.
Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe, l'administration ou l'insémination, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver des tissus et leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire en application de l'article L. 1243-1.
Commentaires • 2
[…] modalités sont fixées aux articles L. 1211 -4 et R . 1211 -2 à R . 1211 - 11 du code de la santé publique . […] Cette prise en charge a pour principe que « Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (...). » ( article L. 1211 […]
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[…] modalités sont fixées aux articles L. 1211 -4 et R . 1211 -2 à R . 1211 - 11 du code de la santé publique . […] Cette prise en charge a pour principe que « Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (...). » ( article L. 1211 […]
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