Article R1211-13 du Code de la santé publique

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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R665-80-3 I, Code de la santé publique - art. R665-80-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

Avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, le médecin appelé à le réaliser est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel et de s'informer de l'état clinique de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical, un document en retraçant le contenu ou tout document comportant les informations pertinentes. En outre, lorsque le prélèvement est effectué sur une personne vivante, il doit au préalable avoir un entretien médical avec celle-ci et, le cas échéant, avec son représentant légal.
Le médecin qui réalise le prélèvement vérifie que les informations ainsi recueillies ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation thérapeutique des éléments ou produits à prélever, notamment eu égard aux risques de transmission des maladies dues aux agents transmissibles non conventionnels.
Aucun prélèvement ne peut être réalisé sur une personne si des critères cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission par celle-ci de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 septembre 2014
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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17NC01031-17NC01033, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1211-13 du code de la santé publique : « Avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, le médecin appelé à le réaliser est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel et de s'informer de l'état clinique de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical, un document en retraçant le contenu ou tout document comportant les informations pertinentes (…) » ; […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Moyens d'investigation·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Hôpitaux·
  • Maladie infectieuse·
  • Justice administrative

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 3 novembre 2022, 21BX03946, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] de répartition et d'attribution des greffons, à synchroniser les étapes du prélèvement et les moyens de transport, et à centraliser les informations concernant le donneur et les conditions de prélèvement ; la réalisation d'examens complémentaires destinés à vérifier la bonne qualité du greffon ne relève pas de ses attributions, mais de celles du médecin de l'établissement qui procède au prélèvement des organes, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles R. 1211-13 et R. 1211-14 du code de la santé publique et de l'arrêté du 27 février 1998 fixant les règles de bonnes pratiques alors applicable ;

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