Article R1211-14 du Code de la santé publique

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Version23/12/2005
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Version26/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R665-80-3 II, Code de la santé publique - art. R665-80-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

Si aucune contre-indication n'est décelée, la sélection clinique réalisée en application de l'article R. 1211-13 est complétée pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques, par des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de maladies infectieuses transmissibles dont le résultat, lorsqu'il fait ressortir un risque de transmission, interdit la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques des produits du corps humain. La liste des maladies infectieuses ainsi que les conditions de réalisation des analyses de biologie médicale sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, dans les cas définis par ledit arrêté, le médecin peut dans l'intérêt du receveur déroger à cette interdiction en cas d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Cette dérogation ne peut être mise en oeuvre que si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté.
Avant de prendre la décision de greffer, le médecin informe le receveur potentiel des risques encourus et recueille son consentement. Cette information est communiquée à sa famille s'il n'est pas en état de la recevoir et, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2005
Sortie de vigueur le 26 décembre 2010
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Décisions3


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17NC01031-17NC01033, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; – l'arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16 et R. 1211-21 du code de la santé publique ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 3 novembre 2022, 21BX03946, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] de répartition et d'attribution des greffons, à synchroniser les étapes du prélèvement et les moyens de transport, et à centraliser les informations concernant le donneur et les conditions de prélèvement ; la réalisation d'examens complémentaires destinés à vérifier la bonne qualité du greffon ne relève pas de ses attributions, mais de celles du médecin de l'établissement qui procède au prélèvement des organes, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles R. 1211-13 et R. 1211-14 du code de la santé publique et de l'arrêté du 27 février 1998 fixant les règles de bonnes pratiques alors applicable ;

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3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 17VE01529, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article R. 1211-19 du code de la santé publique alors en vigueur : " Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. […]

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