Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 2 : Règles de sécurité sanitaire / Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques
Article R1211-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005
Toutefois, dans les cas définis par ledit arrêté, le médecin peut dans l'intérêt du receveur déroger à cette interdiction en cas d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Cette dérogation ne peut être mise en oeuvre que si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté.
Avant de prendre la décision de greffer, le médecin informe le receveur potentiel des risques encourus et recueille son consentement. Cette information est communiquée à sa famille s'il n'est pas en état de la recevoir et, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
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[…] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; – l'arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16 et R. 1211-21 du code de la santé publique ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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[…] de répartition et d'attribution des greffons, à synchroniser les étapes du prélèvement et les moyens de transport, et à centraliser les informations concernant le donneur et les conditions de prélèvement ; la réalisation d'examens complémentaires destinés à vérifier la bonne qualité du greffon ne relève pas de ses attributions, mais de celles du médecin de l'établissement qui procède au prélèvement des organes, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles R. 1211-13 et R. 1211-14 du code de la santé publique et de l'arrêté du 27 février 1998 fixant les règles de bonnes pratiques alors applicable ;
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 17VE01529, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu de l'article R. 1211-19 du code de la santé publique alors en vigueur : " Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. […]
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