Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 2 : Règles de sécurité sanitaire / Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques
Article R1211-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/12/2005
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 1211-14 ne sont pas exécutées, ils sont accompagnés d'un échantillon biologique permettant l'exécution de ces analyses en France avant toute utilisation thérapeutique. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la ou les analyses concernées.
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