Article R1211-15 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version23/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-80-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 1211-14 ne sont pas exécutées, ils sont accompagnés d'un échantillon biologique permettant l'exécution de ces analyses en France avant toute utilisation thérapeutique. La ou les maladies infectieuses susceptibles de faire l'objet de cette procédure sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque le résultat d'une ou plusieurs de ces analyses fait ressortir un risque de transmission, l'utilisation à des fins thérapeutiques des éléments et produits du corps humain importés est interdite.
Toutefois, dans les cas définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa, le médecin peut dans l'intérêt du receveur déroger à cette interdiction dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1211-14.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2005
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