Article R1211-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version23/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-80-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

En complément des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 1211-14, et lorsqu'il s'agit d'un prélèvement d'organe, de moelle osseuse ou de cellules, les analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes sont réalisées :
1° L'infection par le cytomégalovirus ;
2° L'infection par le virus d'Epstein-Barr ;
3° L'infection par l'agent responsable de la toxoplasmose.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2005
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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17NC01031-17NC01033, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; – l'arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16 et R. 1211-21 du code de la santé publique ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Moyens d'investigation·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Hôpitaux·
  • Maladie infectieuse·
  • Justice administrative

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 17VE01529, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article R. 1211-19 du code de la santé publique alors en vigueur : " Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. […]

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