Article R1211-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version23/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-80-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005

Les analyses prévues à l'article R. 1211-14 sont complétées, en fonction de la nature des prélèvements envisagés, par d'autres analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de maladies infectieuses transmissibles dont le résultat, même s'il fait ressortir un risque de transmission ou s'il n'est pas encore connu au moment de la greffe, n'interdit pas cette greffe.
La liste des maladies infectieuses ainsi que les conditions de réalisation des analyses sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le médecin, avant de décider de greffer, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2005
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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17NC01031-17NC01033, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; – l'arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16 et R. 1211-21 du code de la santé publique ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Moyens d'investigation·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Hôpitaux·
  • Maladie infectieuse·
  • Justice administrative

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 17VE01529, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article R. 1211-19 du code de la santé publique alors en vigueur : " Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. […]

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