Article R1211-19 du Code de la santé publique

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Version05/09/2008
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Version16/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R665-80-8 I, Code de la santé publique - art. R665-80-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-544 du 13 avril 2017 - art. 1

I.-Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'informations relatives notamment à la sélection clinique et biologique des donneurs, à l'étiquetage et à la traçabilité de l'élément ou du produit, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Le médecin utilisateur ou le chirurgien dentiste est tenu de prendre connaissance de ces informations.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2017
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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 novembre 2020, 17VE01529, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article R. 1211-19 du code de la santé publique alors en vigueur : " Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. […]

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