Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 2 : Règles de sécurité sanitaire / Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui
Article R1211-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/12/2005
Entrée en vigueur le 23 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2005-1618 2005-12-21 art. 1 VII, VIII JORF 23 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 - art. 1 () JORF 23 décembre 2005
Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des traitements, notamment physiques ou chimiques, d'élimination ou d'inactivation des agents infectieux propres à réduire les risques de transmission sont effectués.
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