Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 2 : Règles de sécurité sanitaire / Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques
Article R1211-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/12/2005
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Version26/12/2010
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Lorsque les résultats d'une ou plusieurs des analyses de biologie médicale prévues à l'article R. 1211-16 sont positifs, le médecin, avant de prendre la décision ou non de transplanter l'organe ou de greffer la moelle osseuse ou les cellules, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru en fonction de la situation particulière du receveur potentiel.
Commentaire • 1
Décision • 0
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L'objectif est de pérenniser l'application des dispositions de l'article R. 1211- 21 du code de la santé publique, qui était interdite par le décret n° 2010-1625 du 23 décembre 2010 au-delà du 26 décembre 2015.
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