Article R1211-21 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version23/12/2005
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Version26/12/2010
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R665-80-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Le médecin peut déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1211-14 lorsqu'en dépit du risque de transmission d'un virus par le donneur les alternatives thérapeutiques à la greffe ou à l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain sont inappropriées et que le pronostic vital est engagé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les cas dans lesquels, malgré le risque de transmission d'un virus par le donneur, la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain peut avoir lieu dans l'intérêt du receveur conformément au premier alinéa de l'article L. 1211-6, ainsi que les organes et les cellules concernés.

La greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée dans le respect des protocoles édictés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces protocoles incluent les modalités de mise en œuvre de ces greffes et notamment des recommandations de suivi thérapeutique adapté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Commentaire1


www.desmarais-avocats.fr · 9 janvier 2016

L'objectif est de pérenniser l'application des dispositions de l'article R. 1211- 21 du code de la santé publique, qui était interdite par le décret n° 2010-1625 du 23 décembre 2010 au-delà du 26 décembre 2015.

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