Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique / Section 2 : Règles de sécurité sanitaire / Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons
Article R1211-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 23 décembre 2006
1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
c) Syphilis ;
2° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
3° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique.
Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1° ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.
De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 10 mars 2023, n° 2109868
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1244-5 du code de la santé publique dans ses dispositions alors applicables: " le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme : / 1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; / 2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ; / 3° Le nombre d'enfants issus du don ; / 4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, […]
Lire la suite…- Protection des données·
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Ce don d'ovocytes est soumis à des conditions réglementaires de sécurité sanitaire, édictées par un décret en Conseil d'Etat du 12 novembre 1996 ; il s'agit des articles R. 1211-25 et suivants du code de la santé publique. Ces conditions visent à s'assurer que la donneuse d'ovocytes n'est pas porteuse de maladies infectieuses telles que le VIH ou l'hépatite et ne risque pas de les transmettre à l'embryon et à la femme receveuse. A cette fin, deux tests sont pratiqués à six mois d'intervalle, l'un au moment du don d'ovocytes, l'autre six mois après ce don.
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