Article R1211-26 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-5-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 1

Les arrêtés mentionnés au 2° de l'article R. 1211-25 précisent les conditions dans lesquelles le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de renouveler la recherche de tout ou partie des marqueurs biologiques des infections mentionnées au même 2° :
1° En cas de don de spermatozoïdes, au moment du don ou lors du dernier recueil si les dons sont réalisés à plusieurs dates ;
2° En cas de don d'ovocytes, dès les premiers jours de la stimulation ovarienne préalable au don.
L'attribution des paillettes de sperme ou d'ovocytes n'est possible qu'au vu des résultats de ces contrôles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 10 mars 2023, n° 2109868
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1244-5 du code de la santé publique dans ses dispositions alors applicables: " le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme : / 1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; / 2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ; / 3° Le nombre d'enfants issus du don ; / 4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, […]

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